19. Lorsque le scellement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine est exigé en vertu du présent règlement, il doit être effectué conformément aux conditions suivantes:1° le puits doit être creusé par forage de manière à ce qu’il présente, sur une profondeur minimale de 5 m, un diamètre d’au moins 10 cm supérieur au diamètre nominal du tubage;
2° le tubage permanent, excluant la crépine, doit atteindre une profondeur minimale de 5 m;
3° l’espace annulaire doit être rempli, selon les règles de l’art, sur une profondeur minimale de 5 m au moyen d’un matériau qui assure un scellement étanche et durable, tel un mélange ciment-bentonite ou de la bentonite pure;
4° le tubage extérieur doit être retiré sans porter atteinte à l’intégrité du scellement;
5° le scellement doit être fait sous la supervision d’un professionnel.
Tous les travaux réalisés postérieurement au scellement doivent l’être de manière à minimiser l’altération du scellement.